Le jugement « We Are Nature » : l'aménagement du territoire à l'épreuve du contentieux climatique

17 septembre 2026 par
Le jugement « We Are Nature » : l'aménagement du territoire à l'épreuve du contentieux climatique
Ilias Najem

Le jugement « We Are Nature » : l'aménagement du territoire à l'épreuve du contentieux climatique

Par un jugement du 29 octobre 2025, le Tribunal de première instance francophone de Bruxelles a retenu la responsabilité de la Région de Bruxelles-Capitale pour manquement à son devoir général de prudence en matière de protection des surfaces perméables et de capacité d'absorption des gaz à effet de serre. À titre de réparation en nature, il lui a ordonné de suspendre toute urbanisation et imperméabilisation des terrains non bâtis de plus de 0,5 hectare jusqu'à l'adoption du futur PRAS, et au plus tard jusqu'au 31 décembre 2026. La Région a interjeté appel.

Dans une note publiée à la Revue de droit communal, j'examine cette décision au regard des conditions classiques de la responsabilité civile et des limites du pouvoir d'injonction du juge.

La faute. Le jugement a le mérite de déplacer le débat climatique de la seule réduction des émissions vers les politiques d'adaptation. Toutefois, contrairement à la Klimaatzaak, aucun objectif juridiquement contraignant n'imposait à la Région un taux de perméabilisation ou une capacité d'absorption déterminés. Le cadre existant protège déjà, directement ou indirectement, les surfaces perméables : le CoBAT, le PRAS, le RRU et les PAD, ainsi que le principe du bon aménagement des lieux. Ce constat invite à nuancer l'affirmation selon laquelle ces outils seraient inadéquats. Le Tribunal aurait donc dû motiver plus précisément en quoi la Région était demeurée en deçà du comportement d'une autorité normalement prudente et diligente.

Le dommage et le lien causal. La « perte d'une chance » de subir dans une moindre mesure les effets du dérèglement climatique paraît fragile, faute d'être rattachée à une chance individualisable et sérieuse. Le dommage s'apparente plutôt à l'exposition à un risque accru, que les travaux préparatoires du Livre 6 du Code civil écartent comme perte d'une chance réparable. Le lien causal, quant à lui, est davantage affirmé que démontré.

Le pouvoir d'injonction. L'article 6.28 du Code civil consacre la fonction préventive de la responsabilité. Le juge ne peut toutefois se substituer à l'autorité disposant d'un pouvoir discrétionnaire. En imposant un moratoire, le Tribunal ne se limite pas à fixer un objectif : il choisit les moyens pour l'atteindre. Il laisse en outre sans réponse plusieurs questions pratiques, comme les délais de rigueur du CoBAT, le champ d'application de l'injonction ou la légalité des permis délivrés en méconnaissance de celle-ci.

La circulaire du 3 avril 2026. Publiée au Moniteur belge le 10 avril 2026, la circulaire du Gouvernement bruxellois propose une lecture plus équilibrée du jugement. Elle écarte tout moratoire général au profit d'un examen individualisé des projets. Elle renforce aussi les exigences d'instruction et de motivation, notamment par un formulaire relatif à l'imperméabilisation et à la végétalisation et par une note climatique.

En définitive, l'apport majeur du jugement réside peut-être moins dans le moratoire que dans la judiciarisation croissante des politiques d'adaptation au changement climatique. Cette évolution appelle une vigilance particulière au regard du principe de séparation des pouvoirs.

Lire la note en entier : I. NAJEM, « L'aménagement du territoire à l'épreuve du contentieux climatique : responsabilité de l'administration et pouvoir ​d'injonction du juge civil », note sous Civ. Bruxelles (fr.), 29 octobre 2025, Rev. dr. commun., 2026/3, pp. 39-47.